21.16. Un producteur qui met en marché, en période de restriction, des porcs au‑delà de son volume de référence réduit ou des porcs provenant d’un site pour lequel aucun volume de référence n’a été établi, reçoit, pour ceux-ci, le prix prévu à l’article 57.1.
Des frais supplémentaires de mise en marché peuvent également s’appliquer conformément à l’article 57.2.
12350Décision 12350, a. 51.